Art. L133-2, Code de la propriété intellectuelle

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L9482LBS

La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

-de la diversité des membres ;

-de la qualification professionnelle des dirigeants ;

-des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;

-de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.

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